C-26, r. 184 - Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
25. Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de la confiance du client;
2°  le fait que le client ne tire plus avantage des services du membre;
3°  le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
4°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
D. 577-96, a. 25.